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[Paru au JO] Restauration collective

Produits bio ou labellisés, échéances : ce que dit le décret d’application


TNC le 24/04/2019 à 13:10
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Le ministère de l’agriculture a publié au Journal officiel du 24 avril 2019 le décret « relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs ». A partir du 1er janvier 2022, ces établissements devront comprendre au moins 50 % de produits bio, sous signe de qualité, ou issus d’exploitations ayant une certification environnementale de niveau 2.

La loi Alimentation, publiée en novembre 2018, avait créé un nouvel article du code rural – le L230-5-1 – pour imposer, d’ici le 1er janvier 2022, des repas composés au moins pour moitié « de produits bio, locaux ou sous signes d’origine et de qualité dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge ».

Ce que dit le code rural sur les repas servis en restauration collective publique

Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes, les produits bio devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % :

  • Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
  • Ou issus de l’agriculture biologique, y compris les produits en conversion ;
  • Ou bénéficiant d’autres signes de qualité ou mentions dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
  • Ou bénéficiant de l’écolabel pour les produits de la pêche durable ;
  • Ou, jusqu’au 31 décembre 2029, issus d’une exploitation ayant fait l’objet d’une certification environnementale ;
  • Ou, à compter du 1er janvier 2030, issus des exploitations ayant fait l’objet du plus haut niveau de certification environnementale ;
  • Ou satisfaisant, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

Les gestionnaires publics des restaurants collectifs doivent, par ailleurs, « développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux ».

Des conditions trop contraignantes pour le secteur agricole ?

Le décret publié au Journal officiel du 24 avril 2019 détaille les modalités d’application de ce chapitre de la loi Alimentation. Il précise les catégories de produits pouvant entrer dans le décompte des objectifs quantitatifs d’approvisionnement en denrées alimentaires de qualité et durables fixés pour les restaurants collectifs, ainsi que les modalités de suivi et de mise en œuvre de ces objectifs.

Ainsi, la proportion de 50 % de produits servis dans les repas par les restaurants collectifs, « correspond à la valeur hors taxe des achats de produits remplissant les conditions exigées pour entrer dans le calcul de cette proportion, rapportée à la valeur totale hors taxe des achats des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant collectif. »

« La proportion de 20 % correspond à la valeur hors taxe des achats de produits remplissant les conditions exigées pour entrer dans le calcul de cette proportion, rapportée à la valeur totale hors taxe des achats des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant collectif. » « Ces proportions s’apprécient sur une année civile », précise le décret.

Le décret détaille aussi les modalités de « prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ».

Il liste les signes ou mentions entrant dans le champ d’application :

  • Le label rouge ;
  • L’appellation d’origine ;
  • L’indication géographique ;
  • La spécialité traditionnelle garantie ;
  • La mention « issus d’une exploitation de haute valeur environnementale » ;

« La mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme », pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production.

Les gestionnaires de restaurants collectifs devront faire un bilan statistique de la mise en œuvre de ces obligations au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Enfin, concernant les produits issus d’exploitations agricoles ayant une certification environnementale, le décret précise que, jusqu’au 31 décembre 2029, seules seront acceptées les exploitations ayant « une certification environnementale de deuxième niveau »

En savoir plus : Décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime (lien légifrance)