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Juridique

Quels risques pour l’agriculteur qui se porte caution de sa société ?


TNC le 17/04/2024 à 10:28
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A quoi vous engage le cautionnement des engagements de votre société ? (© Adobe Stock)

Lorsque sa société investit, le chef d’entreprise peut se porter caution d’un certain nombre d’engagements, dont il est important mesurer les implications.

Le chef d’exploitation agricole doit être au fait des garanties souscrites par et pour sa société et, dans ce cadre, il est nécessaire de bien connaître les risques liés au cautionnement.  

Qu’est-ce que le cautionnement ?

Il s’agit d’un contrat, par lequel une caution oblige le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Celui qui se porte caution pour sa société ne sera appelé à s’y substituer qu’en cas de faillite de celle-ci, rappellent les juristes des chambres d’agriculture de Bretagne. Dans ce cadre, l’exploitant agricole qui s’est porté caution pour sa société sera poursuivi sur ses biens personnels.

Retrouvez les informations sur le cautionnement, détaillées dans cette vidéo du RDV des juristes, des chambres d’agriculture de Bretagne :

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Caution simple ou caution solidaire ?

Dans le cadre d’une caution simple, le créancier est tenu de poursuivre d’abord le débiteur principal – la société par exemple – avant de se tourner vers la caution : c’est le bénéfice de discussion.

Outre ce bénéfice de discussion, la caution simple peut demander, si plusieurs personnes se sont portées caution, le bénéfice de division : la caution activée par un créancier peut demander que les poursuites engagées soient partagées par l’ensemble des cautions, proportionnellement à l’engagement des différentes cautions.

En revanche, une caution solidaire ne peut pas bénéficier du bénéfice de discussion : en cas d’impayé, le créancier peut se tourner directement vers la caution, solution la plus rapide et la plus efficace pour lui. C’est pour cela qu’en pratique, la plupart des créanciers demandent une caution solidaire.

Un cautionnement encadré

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par la société, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Une mention manuscrite reste obligatoire sous peine de nullité, même si recopier un paragraphe imposé n’est plus nécessaire. Cette mention doit signifier l’engagement de payer au créancier la dette du débiteur, en exprimant cette dernière en chiffres et en lettres, concernant le montant et les accessoires. L’engagement de la caution est limité à cette mention portée sur l’acte. À noter que si la mention en chiffres diffère de celle en lettres, c’est cette dernière qui prime.

Le cautionnement doit être proportionné aux biens et aux revenus de la personne qui se porte caution. S’il s’avère manifestement disproportionné, il est réduit au montant à hauteur duquel la personne pouvait s’engager à la date de conclusion de l’engagement.

Le créancier professionnel a, par ailleurs, des obligations par rapport à la caution : il doit faire connaître avant le 31 mars de chaque année, à ses frais, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restants dûs au 31 décembre de l’année précédente, et de l’informer de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé, dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.