L’échange de jouissance de parcelles agricoles peut-il être qualifié de bail rural ?
TNC le 28/09/2026 à 10:32
Pour faciliter l’exploitation de leurs terres, deux propriétaires agricoles peuvent décider d’échanger la jouissance de certaines parcelles. Cette pratique, fréquente, ne peut normalement pas être requalifiée en bail rural.
Entre propriétaires, la mise à disposition réciproque de parcelles agricoles ne suffit pas à caractériser un bail rural. Il faudrait, pour cela, que la mise à disposition soit réalisée « à titre onéreux », comme le précise le Code rural.
Un arrêt rendu le 2 juillet 2026 par la Cour de cassation confirme ce point dans une affaire opposant deux agriculteurs voisins, qui avaient conclu à un échange en jouissance, qualifié entre eux de bail. Quelques années plus tard, l’un des deux protagonistes a souhaité mettre fin à cet accord. L’autre agriculteur a donc décidé de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire reconnaître l’existence d’un bail rural sur les parcelles qu’il exploitait, et obtenir la fixation d’un fermage.
L’échange de jouissance n’a pas de caractère onéreux
Ce dernier a tout d’abord obtenu gain de cause, une première fois au tribunal paritaire, puis une seconde à travers l’arrêt de la Cour d’appel, qui ont considéré que la mise à disposition équivalait à une contrepartie onéreuse. Un caractère onéreux qui permet de considérer le contrat comme un bail rural.
Néanmoins, la Cour de cassation a considéré, de son côté, que la seule réciprocité des mises à disposition de parcelles ne constituait pas une contrepartie onéreuse. Sans cet élément, les parties ne peuvent donc pas être liées par un bail rural : « La contrepartie onéreuse exigée par ce texte ne peut résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires. Dès lors, lorsqu’un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l’un de l’autre », souligne la Cour.
Cette décision, qui fait jurisprudence, sécurise donc les échanges de jouissance de parcelles agricoles. Lorsqu’elle intervient entre propriétaires, la seule mise à disposition réciproque de parcelles ne suffit pas à caractériser le bail rural et ce, quelle que soit la dénomination (« bail », « preneur », « bailleur ») que les parties ont pu donner à leurs actes. L’échange de jouissance de parcelles agricoles reste un échange.