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Vie pratique

Il n’est pas toujours permis d’arracher des souches


AFP le 13/01/2023 à 14:20
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Il ne faut pas confondre la coupe d'une parcelle boisée et le défrichement.  (©Pixabay)

Arracher des souches pour dégager un terrain autrefois boisé est un acte de défrichement interdit, même si les arbres ont été coupés et enlevés depuis longtemps.

Il ne faut pas confondre la coupe d’une parcelle boisée, qui relève de l’activité sylvicole normale, et le défrichement qui ne peut pas être réalisé sans autorisation, a expliqué la Cour de cassation, et inversement, ce n’est pas parce que le défrichement est interdit qu’il n’est pas possible de procéder à une coupe rase.

Le défrichement, à la différence de la coupe, a rappelé la Cour, est une opération qui a pour but ou pour effet de détruire l’état boisé du terrain et de mettre fin à sa destination forestière. 

Une association de défense de l’environnement s’était élevée contre une opération de dessouchage et l’auteur des faits répliquait qu’il n’avait pas détruit l’état boisé du terrain puisqu’il n’y avait plus d’arbres depuis longtemps, le terrain ayant fait l’objet d’une coupe plusieurs années auparavant. 

Les juges ont écarté cette défense. « La destruction du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain », explique en effet le code forestier. Il précise que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation » administrative, mais que certaines opérations comme l’élimination d’une végétation spontanée ne constituent pas un défrichement.

Cette réglementation, selon la loi, est destinée à conserver la stabilité les sols, à la protection des cours d’eau, à la valorisation de la ressource forestière ou à l’équilibre biologique.

L’auteur des faits encourt une amende qui peut aller jusqu’à 150 euros par mètre carré, ainsi que des interdictions professionnelles et des confiscations de matériel.

La Cour avait jugé en janvier 2018 que ces règles interdisaient aussi de créer un chemin dans un bois « classé », c’est-à-dire protégé par le plan local d’urbanisme, puisque la vocation forestière serait supprimée sur la surface du chemin. (Cass. Crim, 4.1.2023, P 22-80.393).