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Assurance

Fiscalisation des indemnités de dommages aux récoltes


Olivier Augeraud, expert-comptable, consultant AGIRAGRI le 08/10/2020 à 09:59
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(©Pixabay)

Pour les agriculteurs aux bénéfices agricoles, un dispositif fiscal permet d’imposer le montant de l’indemnité destinée à couvrir les pertes de récolte imputables à un incident climatique, dans l’exercice de perte de chiffre d’affaires.

L’année culturale 2019 – 2020 est hélas encore marquée par des événements d’origine climatique emportant de graves dommages aux cultures. De plus en plus d’agriculteurs et de viticulteurs souscrivent une assurance perte de récolte et perçoivent une indemnité d’assurance en cas de réalisation du risque.

Celle-ci est comptabilisée conformément au 2 de l’article 38 du code général des impôts (CGI), lorsqu’elle est acquise et que son montant est certain, c’est-à-dire le plus souvent dans l’exercice de survenance du dommage aux cultures, alors que la perte objet de l’indemnisation, pourra se révéler dans un exercice ultérieur, celui au cours duquel les récoltes auraient été commercialisées et auraient constituées un produit imposable si elles avaient pu être levées. Il en résultera faute de dispositif adapté, une imposition alors même que l’indemnité peut ne pas avoir été perçue / encaissée dans l’exercice de comptabilisation de la créance correspondante.

Une liste limitative d’évènements climatiques

C’est la raison pour laquelle le législateur a créé un dispositif de retraitement fiscal issu de la loi de finances rectificative pour 2012. L’article 72 B du CGI prévoit que l’indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d’origine climatique, acquise au cours d’un exercice, mais qui couvre une perte réellement subie au titre d’un exercice ultérieur, est imposable au titre de l’exercice de constatation de cette perte.

Ce dispositif fiscal vise les dommages sur des récoltes encore sur pied et non engrangées dont l’origine est exclusivement limitée aux incidents climatiques suivants : sécheresse, grêle, excès d’eau et pluies violentes, coup de chaud ou de froid, vent, poids de la neige ou du givre et manque de rayonnement solaire. Sont par suite exclues, les catastrophes naturelles et les calamités agricoles sans origine climatique telles les maladies par exemple.

Lorsque les conditions sont réunies, les modalités d’imposition sont les suivantes :

  • L’exercice où l’indemnité est acquise dans son principe et chiffrable dans son montant : comptabilisation du montant de l’indemnité en compte de produits et déduction extracomptable pour la détermination du résultat fiscal,
  • L’exercice de perte, c’est-à-dire celui au cours duquel la récolte perdue ou affectée aurait dû être vendue: réintégration extracomptable pour la détermination du résultat fiscal.

Exemple :
Un agriculteur ou viticulteur au réel clos son exercice le 31 juillet.
– Avril N: grêle,
– Juin N: indemnisation acquise (ou perçue): 100
– Septembre N: constat de la perte de récolte qui aurait dû être vendue durant l’hiver N+1.

Exercice clos le 31 juillet N
– Comptabilisation de la créance sur l’assurance et du produit correspondant: 100
– Déduction sur la liasse fiscale: -100 car la perte impactera l’exercice N+1

Exercice clos le 31 juillet N+1
– Exercice de perte subie et réintégration fiscale de l’indemnité, soit +100.

Un dispositif réservé aux BA et obligatoire

Attention! Le dispositif exposé ne s’applique qu’aux seuls exploitants agricoles dont les bénéfices relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles et sont soumis à un régime réel d’imposition. Il ne concerne donc ni les exploitants relevant du régime des micro-exploitations, ni les entreprises imposables à l’impôt sur les sociétés.

Il convient de relever que l’article 72 B du CGI est d’application impérative. Il ne s’agit donc pas d’un dispositif optionnel et dès lors que les conditions en sont réunies, le traitement fiscal de l’indemnité devra suivre obligatoirement le dispositif exposé ci-dessus!

Enfin, la rédaction même du texte légal et l’absence de précision dans l’instruction fiscale publiée au Bofip, pose un problème particulier d’interprétation et donc d’application, pour les productions agricoles commercialisées sur plusieurs exercices, ce qui est le cas pour le secteur viticole. En effet, l’article 72 B du CGI reporte la fiscalisation de l’indemnisation à «l’exercice de constatation de cette perte». Or, l’emploi du singulier dans le texte légal pour définir l’exercice de fiscalisation ne correspond que peu souvent à la pratique de la vente des vins (en vrac et encore plus en bouteilles), commercialisation qui s’étale souvent sur plusieurs exercices. Comme nous l’avons précisé, le dispositif s’applique de droit et il en résulte par suite, des pratiques possiblement différentes selon les conseils. Dans l’attente d’une éventuelle précision de l’administration ou du législateur, une solution pragmatique consiste à fiscaliser l’indemnité dans l’exercice au cours duquel le plus gros de la production perdue ou affectée aurait été commercialisée.