Bail rural : dans quelles conditions s’exerce le droit de reprise par une société ?


TNC le 11/03/2026 à 14:43
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(© © TNC)

Si le propriétaire qui met à bail des terres agricoles a la possibilité de les reprendre pour les exploiter, le droit de reprise peut également être exercé par une personne morale, à certaines conditions.

Cette personne morale peut être une société familiale ou non, mais doit avoir dans tous les cas un objet agricole, comme le précise l’article L 411-60 du Code rural et de la pêche maritime : « les personnes morales, à la condition d’avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé ». 

Il est impératif que l’objet social de la société soit agricole avant la date de délivrance du congé. Dans un avis publié en avril 2025, la Cour de Cassation a en effet estimé qu’il n’était pas possible de modifier ses statuts après avoir notifié le congé, même si ce dernier n’est pas encore entré en vigueur.

Les conditions de reprise

Dans le cadre d’un congé pour reprise, le Code rural précise que « le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail rural, par acte extrajudiciaire », et que ce congé doit « indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ». Dans le cas d’une société, il faut donc mentionner l’identité du ou des associés qui vont assurer l’exploitation des biens repris, et l’identité de la société.

Les futurs exploitants doivent habiter à proximité du fonds repris, posséder le matériel nécessaire à son exploitation ou les moyens de l’acquérir, et être en conformité avec le contrôle des structures.

Une ancienneté forcément nécessaire ?

La loi impose deux conditions à une société qui souhaite reprendre un bien loué : les biens doivent avoir été apportés à la société depuis au moins neuf ans, et l’associé exploitant doit détenir ses parts depuis neuf ans lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux.

Néanmoins, dans les faits, ces conditions d’ancienneté ne sont pas toujours nécessaires pour une société familiale, indique l’arrêt de la Cour de cassation déjà évoqué. Il s’agit d’éviter, pour les SCI, EARL, ou Gaec entre parents proches, de bloquer les projets de reprises.

Ces conditions restent en revanche valables dans le cas de sociétés non familiales.