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Académie d'agriculture de France

Comment fonctionne la protection de la propriété intellectuelle des semences?


Bernard LE BUANEC, membre de l'Académie d'agriculture de France le 24/06/2021 à 07:58
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(©Pixabay)

Pourquoi une protection de la propriété intellectuelle ? Comment fonctionne-t-elle ? Est-il possible d'utiliser des semences de ferme ou de les vendre ? Les hybrides F1 ne procurent-ils pas une protection technique ? Le point avec l'Académie d'agriculture de France qui dédie une fiche "Question sur..." sur le sujet.

Protection de la propriété intellectuelle

Tout d’abord, il faut se poser la question : pourquoi est-il justifié de protéger la propriété intellectuelle dans le domaine de la création variétale ?

Les entreprises semencières consacrent, selon les espèces, de 10 à 15 % de leur chiffre d’affaires à la recherche, ce qui est un des plus hauts taux toutes industries confondues. Il est possible de donner l’exemple du budget de recherche en amélioration des plantes de quelques entreprises : Bayer Crop Science (Allemagne) : 1 100 millions d’€ ; Corteva (USA) 800 millions d’€ ; ChemChina-Syngenta (Chine) : 650 millions d’€ ; Limagrain (France) : 240 millions d’€ ; KWS (Allemagne) : 205 millions d’€ ; Florimond Desprez (France) : 42 millions d’€. Au plan mondial, le budget de recherche en amélioration des plantes peut être estimé à 6 milliards d’euros.

La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 garantit à chacun le « droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique […] dont il est l’auteur ». (©AAF)

En France, la protection se fait par un certificat d’obtention végétale (COV) conforme à la Convention de l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV) de 1991. Le droit français est codifié aux articles 623-1 à 623-25 du Code de la propriété intellectuelle.

Le COV peut être obtenu pour une variété nouvelle, c’est-à-dire pour une variété qui n’est pas déjà disponible au public du fait d’une divulgation antérieure (offre à la vente ou commercialisation) si :

  • elle se différencie, des variétés analogues déjà connues, par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle ;
  • elle est suffisamment homogène en fonction de sa structure génétique (lignée pure, hybride ou population) pour l’ensemble de ces caractères ;
  • elle demeure stable, c’est-à-dire identique à sa définition initiale, à la fin de chaque cycle de multiplication ;
  • elle reçoit de l’obtenteur une dénomination variétale répondant à certains critères définis par la loi.

Le COV confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire, à vendre ou à offrir à la vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l’emploi répété de la variété initiale.

La durée de la protection prend effet à la date de demande de protection ; dans le cas général, elle est de 25 ans. Elle est fixée à 30 ans pour les arbres ainsi que pour les graminées et les légumineuses fourragères, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variété hybrides. Le niveau de royalties payées par l’agriculteur est de l’ordre de 10 % du prix de la semence certifiée. […]

Comment fonctionne le système d’utilisation des semences de ferme ?

Tout d’abord, il faut noter que la vente de semences de ferme n’est pas autorisée.

En ce qui concerne leur utilisation, la situation est plus complexe :

  • Le droit de protection ne s’applique pas aux actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales, ce qui comprend les jardiniers amateurs.
  • S’il s’agit d’actes de production à des fins commerciales, le privilège de l’agriculteur concernant certaines espèces bien définies se traduit par la possibilité d’utiliser des semences de ferme sur sa propre exploitation sous certaines conditions. […]

Les hybrides F1 ne procurent-ils pas une protection technique ?

Tout d’abord il faut noter que contrairement à ce que l’on entend ou lit souvent, les hybrides ne sont pas stériles.

Les hybrides sont exclus des variétés faisant l’objet du privilège de l’agriculteur ; utiliser des semences de ferme de ces hybrides est donc illégal. Ceci étant dit, une analyse technique est intéressante : un hybride F1, hybride de première génération, est une variété issue de la première génération d’un croisement entre deux parents ; il est en général plus productif que chacun de ses parents du fait de ce que l’on appelle la vigueur hybride. Un hybride F2, dit hybride de deuxième génération, est la descendance directe d’un hybride F1. Que se passe-t-il lorsque l’on sème la semence obtenue sur un hybride F1 :

  • Dans le cas du maïs, la perte relative de rendement en passant de la F1 à la F2 est de l’ordre de 15 % à 30 % pour les hybrides simples, et de 7 % à 15 % pour les hybrides doubles. De plus, la culture n’est pas homogène. Par contre, en moyenne, les F2 des meilleurs hybrides restent supérieurs à la moyenne des populations.
  • Dans le cas du blé, la perte de rendement n’est que de quelques %, mais la culture est plus hétérogène et il y a donc des risques de manque d’uniformité de maturité à la récolte.

Même si cela est illégal, il est donc possible techniquement de ressemer des semences récoltées sur un hybride F1 protégé, mais les rendements seront sans doute moindres, et avec une récolte hétérogène, comme c’est d’ailleurs souvent le cas avec des populations locales. La protection technique existe, mais est faible. […]

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