Accéder au contenu principal
[Question de droit] Départ à la retraite

Entre continuer l’activité agricole et bénéficier de sa pension, il faut choisir


TNC le 17/12/2018 à 16:13
fiches_Ph_-_Deux_agri_-_Budimir_Jevtic_-_Fotolia

Devant la Cour de cassation, un agriculteur estimait que l’obligation française de cesser définitivement toute activité agricole non salariée pour bénéficier d’une pension de retraite était contraire à son droit de propriété et son droit d’user de ses biens. Mais la plus haute juridiction a rejeté son pourvoi, expliquant que cette restriction relève de l’intérêt général.

Peut-on continuer son activité agricole en usant de ses biens agricoles – bâtiments, terres – et demander à la MSA la liquidation de sa pension de retraite ? Clairement non, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 novembre 2018.

L’affaire remonte à 2014. Un agriculteur avait demandé à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord la liquidation de ses droits à pension de retraite. Mais la MSA s’y est opposée car l’agriculteur poursuivait une activité non salariée agricole, en se basant sur l’article L 732-39 du code rural.

Ce texte explique que « le service d’une pension de retraite (…)  liquidée par le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole. »

Cette privation serait ainsi, selon lui, contraire à la Convention européenne des droits de l’homme qui impose le respect des biens et ne permet de priver quelqu’un de sa propriété que pour une cause d’utilité publique.

Mais la Cour de cassation a purement et simplement rejeté ses arguments en faisant primer la loi française sur la Convention européenne des droits de l’homme.

L’installation des jeunes agriculteurs, un but d’intérêt général

Selon la Cour, le principe du droit au respect des biens, contenu dans la Convention européenne, n’empêche pas les États « de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ».

La juridiction retient en fait que l’article critiqué du code rural a pour objet de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs, de sorte qu’il poursuit un but d’intérêt général.

Autre argument avancé par l’agriculteur : cette mesure serait contraire au principe général du droit de l’UE de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge. Pour lui, la mesure s’appliquant aux agriculteurs serait une discrimination par rapport à d’autres salariés ou non-salariés d’autres secteurs d’activité qui sont, eux, autorisés à cumuler prestations vieillesse et poursuite de leur activité.

Là encore, la Cour de Cassation a rejeté l’argument, en estimant que l’article L. 732-39 du code rural n’entre pas dans le champ d’application de la directive européenne interdisant les discriminations fondées sur l’âge.